On distingue les procédures collectives qui traitent les difficultés des entreprises dont la situation n’est pas désespérée et peuvent encore être sauvées (sauvegarde et redressement judiciaire) des procédures ouvertes lorsqu’il n’existe plus aucun espoir de redressement (liquidation judiciaire).
On distingue les procédures collectives qui traitent les difficultés des entreprises dont la situation n’est pas désespérée et peuvent encore être sauvées (sauvegarde et redressement judiciaire) des procédures ouvertes lorsqu’il n’existe plus aucun espoir de redressement (liquidation judiciaire).
1. La sauvegarde
La sauvegarde est une procédure réservée au débiteur qui n’est pas en cessation des paiements mais qui justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Il peut s’agir de difficulté de toute nature mais elles doivent être d’une gravité suffisante. Elles peuvent être financières et résulter de dettes, de difficultés sociales ou encore de difficultés juridiques lié à des procès en cours ou à des difficultés de recouvrement. La loi incite le débiteur à se placer sous la protection du tribunal afin de réorganiser son entreprise avec les meilleures chances de succès vu l’anticipation. La sauvegarde ne peut être sollicitée que par le débiteur lui-même.
Selon l’article L620-1 du code de commerce, la procédure de sauvegarde est « destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ».
L’objectif de la sauvegarde est l’élaboration d’un plan lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée.
L'administrateur, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise ; ce bilan doit préciser l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise.
Au vu du bilan économique, social et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, sans préjudice de la possibilité de décider à tout moment la cession partielle de l'activité. Il existe également la sauvegarde accélérée qui est une procédure de sauvegarde mais dont la période d'observation et le plan sont mis en place très rapidement (entre 1 et 3 mois). La sauvegarde accélérée n'est ouverte qu'aux entreprises qui dépassent un certain seuil et sous certaines conditions.
2. Le redressement judiciaire
Selon l’article L631-1 du code de commerce « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. »
Il y a une grande proximité entre le redressement judiciaire et la sauvegarde. Les deux poursuivent les mêmes finalités :
- permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise,
- le maintien de l’emploi,
- l’apurement du passif à l’aide d’un plan.
Mais la différence fondamentale entre les deux procédures est que le redressement s’applique à un débiteur en cessation des paiements. (consulter la note la cessation des paiements)
En redressement judiciaire, deux solutions existent afin d'assurer la pérennité de l'entreprise si celle-ci semble encore viable :
- Le plan de continuation où l'entreprise est maintenue dans le patrimoine du débiteur avec à sa charge une obligation d'apurer le passif, selon un plan d'apurement du passif.
- Le plan de cession où l'entreprise est vendue en totalité ou en partie à une autre personne qui a soumis au préalable son offre à l'administrateur, avec les conditions précises de reprise.
Le plan de redressement auquel doit aboutir la procédure de redressement judiciaire est soumis aux mêmes règles que le plan de sauvegarde, tant en ce qui concerne l'élaboration du plan que le régime du plan.
Mais les particularités suivantes doivent être retenues :
- il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan.
- dès l'ouverture de la procédure, les tiers et les salariés sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci qui obéit aux mêmes règles que celles applicables à la cession d'une entreprise en liquidation judiciaire (L. 631-13 Code de Commerce).
3. La liquidation judiciaire
Le jugement de liquidation judiciaire suppose toujours le constat de la cessation des paiements du débiteur ainsi que celui de l’impossibilité de redressement de son entreprise par le débiteur.
Le débiteur se trouve totalement dessaisi de l'administration et de la disposition des biens. L'entreprise cesse son activité, sauf autorisation par le juge-commissaire.
Les salariés seront licenciés. Le liquidateur procédera à la vente des biens meubles et immeubles et au recouvrement des créances et paie ensuite les créanciers selon leur rang, à savoir, en premier lieu, les salariés puis les créanciers titulaires d’une sûreté immobilière ou mobilière, les créanciers titulaires d’une créance postérieure au jugement d’ouverture, les autres créanciers privilégiés et les créanciers chirographaires.
La clôture de la période de liquidation interviendra soit lorsqu'il n'existe plus de passif, soit lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance d'actif.
En cas de jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, les créanciers ne retrouvent pas leur droit de poursuite individuelle après la clôture (L. 643-11 Code de Commerce), mais la caution ou le coobligé qui a payé en lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci (L. 643-11 al. II Code de Commerce).
Une entreprise fait l'objet d'une liquidation judiciaire simplifiée, si son actif ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés n’est pas plus de 5 au cours des 6 derniers mois et son chiffre d'affaires est inférieur à 750 000 Euros. La procédure est plus courte et allégée, notamment en ce qui concerne la vérification des créances et la vente des biens. Pour le surplus, les règles de la liquidation judiciaire classique s'appliquent.