Skip to main navigation Skip to main navigation Aller au contenu principal Skip to breadcrumb Skip to footer
CCI Alsace Eurométropole
1er accélérateur pour les entreprises
0

Ventes sur le domaine public

Note juridique

Toutes les ventes sur la voie publique sont réglementées. L’exercice d’une activité commerciale sur le domaine public est soumis, en application des articles L2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, à une autorisation de stationnement ou de voirie délivrée par les autorités locales, auxquelles il appartient de vérifier que les demandeurs exercent régulièrement leur activité.

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur LinkedIn
Partagez par Email
Imprimez

Ainsi, l'utilisation de la voie publique pour des activités commerciales fixes (étalages, terrasses, kiosques, buvettes…) ou mobiles (ventes à partir d’une camionnette stationnée sur un trottoir) est soumise à une procédure d'autorisation préalable.

 

Cette réglementation ne doit pas être confondue avec les dispositions relatives à la vente au déballage qui fait également l’objet d’une note spécifique.


Pour une information sur la vente dans les halles et les marchés, voir la note d’information spécifique intitulée « Le commerce dans les halles et marchés de détail ».

 

 

1. Définition du domaine public


Le domaine public est composé des biens appartenant à des personnes publiques (Etat, collectivités territoriales, établissements publics).


Ces biens peuvent soit :

  • relever de leur domaine public naturel, tels que les rivages de la mer ou la voirie terrestre (routes, rues et places des villes),
  • être intégrés dans leur domaine public par décision de classement,
  • ou encore être des biens affectés à un service public ou à l’usage du public et faisant l’objet d’un aménagement spécial (aérodrome, voies ferrées, stations de métro, gares avec leurs dépendances).

 

 


2. L'autorisation préalable


A. L’autorité compétente
L’utilisation du domaine public pour exercer le commerce est subordonnée à l’autorisation préalable de l’administration.

 

A noter : L’autorisation est également nécessaire si le vendeur utilise une partie du domaine
public pour permettre aux clients d’accéder au lieu de vente et d’y stationner.

 

L’autorité compétente est l’autorité chargée de la police de la circulation, à savoir :

  • le Maire sur les voies communales, départementales ou nationales situées à l’intérieur de l’agglomération,
  • le Président du Conseil Général pour les voies situées hors agglomération,
  • le Préfet pour les voies nationales.

 

B. La demande d’autorisation
1. la vente se réalise sans emprise sur le domaine public
Lorsque la vente se réalise sans emprise sur le domaine public, c’est-à-dire à partir d’une installation mobile, un permis de stationnement doit être sollicité.

 

* Exemples de vente sans emprise sur le domaine public : installation d’un stand sur un trottoir ou une place publique, vente à partir d’un camion stationné sur une aire publique.

 

2. la vente se réalise avec emprise sur le domaine public
Lorsqu’il y a emprise sur le domaine public, c’est-à-dire à partir d’une installation fixe, il y a lieu de demander à l’autorité chargée de la gestion du domaine public (mairie, président du conseil général ou préfet) une permission de voirie avant toute vente sur le domaine public.

 

* Exemple de vente avec emprise sur le domaine public : installation d’une buvette dans un square.

 

L’autorisation est consignée dans un acte écrit qui donne la permission au requérant d'occuper une partie du domaine public.

 

L'autorisation d'occupation peut être subordonnée au versement d'une redevance.

 

Remarque : Une redevance est toujours demandée si le vendeur utilise une partie du domaine public pour permettre aux clients d’accéder au lieu de vente et d’y stationner.

 

L'autorisation n'est délivrée qu'à titre précaire et est révocable à tout moment. Dans cette hypothèse, une indemnité ne sera due que si la révocation n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général.

 

 


3. Pouvoirs de l'autorité administrative


L’autorité administrative accorde les autorisations dans l’intérêt de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique.

 

Un refus d’autorisation peut être opposé au demandeur pour des motifs de protection de l'ordre public (sécurité, tranquillité et salubrité publiques).

 

Exemples : un refus sera prononcé si le stationnement prévu par le vendeur risque de provoquer des attroupements et de gêner la circulation.

 

En aucun cas, le refus ne peut être motivé par la volonté de protéger les commerçant locaux, ni établir de discrimination entre les usagers sous peine de porter atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie. De la même manière, un maire ne peut pas édicter sur l’ensemble de la commune une interdiction générale et absolue.

 

En tout état de cause, la décision de refus doit être motivée.

 

Pour contester une décision de refus : s'adresser à l'autorité qui a délivré la décision (recours gracieux) ou au Tribunal administratif (recours contentieux) dans un délai de 2 mois.

 

Remarque : La vente de muguets le 1er mai rentre dans ce dispositif réglementaire. Cependant, cette vente effectuée par des personnes non munies des autorisations nécessaires fait l’objet, de la part des autorités locales, d’une tolérance admise à titre exceptionnel conformément à une longue tradition.

 

 


4. Sanctions


Le fait pour une personne d’offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public est constitutif de la pratique de la « vente sauvage ».

 


Les ventes sauvages sont susceptibles d’être sanctionnées à plusieurs titres :

  • sanctions dans le cadre de la réglementation de la concurrence (art L.442-8, al.1 du code de commerce et article 33-1 du décret du 29 décembre 1986) :

- consignation des produits offerts à la vente,

- condamnation à verser au Trésor une somme correspondant à la valeur des produits consignés,

- ou confiscation des produits offerts à la vente

  • sanction pour vente sauvage en violation de textes réglementaires, notamment d’arrêtés municipaux (article R.644-3 du code pénal) : peine de contravention de quatrième classe, c’est-à-dire amende pouvant atteindre 750 euros (3 750 euros pour les personnes morales) et confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la
    chose qui en est le produit.
  • sanction pour entrave à la libre circulation sur la voie publique (art. R.644-2 du code pénal) : peine de contravention de quatrième classe, c’est-à-dire amende pouvant atteindre 750 euros.
  • contravention de voirie (art. R.116-2 du code de la voirie) : amende de 1 500 euros(contravention de 5ème classe).

 

Par ailleurs, les « ventes sauvages » pouvant causer un préjudice aux commerçants régulièrement installés, ceux-ci sont en droit de réclamer en justice des dommages et intérêts.

 

Rappel : Toute personne qui exerce une activité commerciale, même temporaire, dans les lieux publics doit non seulement obtenir l’autorisation appropriée mais encore satisfaire aux obligations générales auxquelles sont assujettis les commerçants :

  • immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
  • affiliation aux régimes sociaux obligatoires,
  • déclaration d’existence auprès des services fiscaux et de l’inspection du travail si elle emploie des salariés,
  • détention s’il y a lieu d’une carte de commerçant étranger (ou l’autorisation s’y substituant) ou d’une carte permettant l’exercice d’activités non sédentaires.

Notes juridiques sur le même thème