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Action en concurrence déloyale

Note juridique

L'action en concurrence déloyale permet à la victime de procédés contraires aux règles du commerce de poursuivre leur auteur en responsabilité civile, en dehors de tout droit privatif. L'action repose sur les articles 1240 et 1241 du Code civil.

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Article 1240 : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

 


Article 1241 : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

 


L’action en concurrence déloyale se distingue de l’action en contrefaçon. En effet, la première exige la réalisation d’une faute (agissements fautifs) à l’encontre d’un concurrent et d’un préjudice pour ce dernier résultant de la perturbation du libre jeu de la concurrence.

 


L’action en contrefaçon suppose une atteinte au droit de propriété d’un acteur économique sur sa marque ou sur un brevet déposé, c’est le droit de la propriété intellectuelle qui s’applique (voir la note juridique sur l’action en contrefaçon).
 

1. Fondements de l'action en concurrence déloyale


Contrairement à certains droits étrangers (notamment Allemagne, Japon, Suisse) où la concurrence déloyale est prévue par des textes spéciaux, le droit français ne comporte aucune disposition spéciale en la matière qui demeure, par conséquent, régie par les principes généraux de la responsabilité civile (articles 1240 et 1241 du Code Civil).

 


L'action en concurrence déloyale implique non seulement une faute commise par le défendeur, l'existence d'un préjudice subi par le demandeur et l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

 


A. La faute

Il peut s'agir d'une faute intentionnelle ou non intentionnelle, c'est-à-dire que l'intention de nuire n'est pas nécessaire pour que l'action en concurrence déloyale soit fondée.

 


Les éléments constitutifs de la faute sont :


1) Le dénigrement
Il consiste à jeter le discrédit sur un concurrent en répandant à son propos ou au sujet de ses services ou de ses produits des remarques malveillantes.


L'objet du dénigrement est varié. Il peut porter sur :

  • la personne d'un concurrent (incompétence professionnelle ou honorabilité du concurrent, par exemple) ;
  • l'entreprise ou ses produits (mauvaise qualité des produits, manque de sérieux, etc.);
  • le prix des produits ou la qualité des services (produits plus chers et moins bons);
  • les méthodes commerciales (critiques systématiques d'un grossiste contre le système coopératif d'un concurrent par exemple).

 

La volonté de dénigrement sera évidente en cas de diffusion d'informations malveillantes à propos d'un concurrent.

 


Cependant, la diffusion de renseignements exacts elle-même peut constituer un acte de concurrence déloyale si elle présente un caractère fautif. Le dénigrement est constitué même si le défenseur apporte la preuve de l'exactitude des faits révélés.

 


2) L'imitation
L'imitation vise à créer la confusion soit entre des entreprises concurrentes (utilisation du nom commercial d'un concurrent, utilisation des signes distinctifs d’un concurrent comme nom de domaine sur Internet, copie servile d’un site marchand), soit entre les marchandises ou les services qu'elles produisent ou distribuent (imitation de la marque d'un produit, par exemple), ceci pour profiter de la réputation du concurrent.

 


3) La désorganisation d'une entreprise rivale
Elle peut se traduire par la divulgation des secrets d'affaires, des manœuvres en direction du personnel de l'entreprise (corruption, débauchage du personnel d'un concurrent) ou par la désorganisation commerciale de l'entreprise d'un concurrent (détournement de commandes, de fichiers, démarchage déloyal, désorganisation du réseau de vente d'un concurrent, etc.).

 


Remarque : le fait pour une entreprise, ayant récupéré la distribution exclusive de produits, d'embaucher des salariés ayant démissionné de l'entreprise précédemment en charge de cette distribution exclusive ne constitue pas un débauchage fautif.

 


4) La désorganisation générale du marché
Certains comportements déloyaux portent atteinte, non pas à un concurrent en particulier, mais aux intérêts de tous les membres d'une même profession (attaques contre l'épicerie traditionnelle) ; au-delà de la profession elle-même, c'est le marché dans son ensemble qui peut se trouver désorganisé.

 


5) Le parasitisme
Un commerçant peut en effet être tenté de profiter de la réputation d'une marque ou d'une entreprise ou des efforts qui ont été réalisés par cette dernière sur le plan technique ou commercial. Il ne cherche pas nécessairement à créer une confusion dans l'esprit du public entre son entreprise et son produit et l'entreprise ou les produits d'un concurrent (utilisation de la marque PONTIAC pour des produits d’électroménager).

 


B. Le préjudice

1) Perte de clientèle
Le préjudice consiste en principe en une perte de clientèle ou perte de contrats se traduisant par une baisse de chiffre d'affaires, que cette clientèle ait été ou non détournée au profit du coupable.

 


2) Preuve du préjudice
C'est au demandeur de prouver que le préjudice existe et présente les caractères du préjudice réparable. Ainsi, pour être réparable, le préjudice doit en principe être certain et non pas simplement éventuel. Cependant, les tribunaux n'ont pas de position fixe en la matière et ont déjà admis le préjudice éventuel pour fonder une action en concurrence déloyale.

 


3) L'admission du préjudice moral
Lorsque le préjudice résultant d'agissements déloyaux est difficilement évaluable, les tribunaux se contentent parfois d'allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral. Ainsi, ont-ils souvent recours à la notion de trouble commercial qui constituerait un préjudice indépendant d'un détournement de clientèle, les autorisant à dédommager la victime d'agissements déloyaux dans l'incapacité de prouver un tel détournement.

 


C. Le lien de causalité

Il faut démontrer le lien de causalité entre la faute d'un concurrent et le préjudice subi.

 

 

2. Conditions d'exercice de l'action en concurrence déloyale 


A. Qui peut agir en concurrence déloyale ?

Le professionnel contre lequel sont dirigés les agissements déloyaux et les syndicats professionnels peuvent en vertu de l'article L 2131-2 du Code du Travail réclamer en justice la réparation du préjudice matériel ou moral que leurs adhérents ont subi collectivement. En revanche, les consommateurs, y compris leurs associations agréées, bien qu'ils puissent être victimes des agissements déloyaux entre commerçants, ne sont pas fondés à exercer une action en concurrence déloyale.

 


B. Compétence de juridiction

L'action en concurrence déloyale obéit aux règles générales de compétence.

 


1) Tribunal de Commerce
Remarque : en Alsace-Moselle, les litiges opposant les commerçants relèvent de la compétence de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire.
Le Tribunal de Commerce (ou chambre commerciale) est compétent pour connaître des délits et quasi-délits commis par un commerçant à l'occasion de ses activités professionnelles. Il s'est révélé compétent par exemple pour connaître d'une action en concurrence déloyale opposant une entreprise concessionnaire d'un service de pompes funèbres au propriétaire d'une marque et à ses franchisés car, bien que le défendeur n'ait pas été inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés, les contrats passés avec les membres de son réseau étaient de véritables contrats de franchise, actes de commerce par nature.

 


2) Tribunal judiciaire (chambre civile)
Il sera compétent lorsque les deux parties au procès sont des non-commerçants, par exemple en cas de litige entre des professions libérales. La compétence du Tribunal de judiciaire sera aussi admise dans le cas où un commerçant intenterait une action en concurrence déloyale à l'encontre d'un non-commerçant. Dans l'hypothèse inverse où l'action en concurrence déloyale est dirigée contre un commerçant par un non-commerçant, ce dernier a le choix entre Tribunal de Commerce (chambre commerciale du TJ en Alsace-Moselle) et le TJ (chambre civile). 

 


3) Le Conseil des Prud'hommes
Sa compétence n'est admise que dans la limite où les faits répréhensibles se rattachent soit à l'obligation de fidélité incombant au salarié durant l'exécution du contrat de travail, soit à une clause de non-concurrence après l'expiration de celui-ci.

 


4) Les juridictions administratives
Elles sont compétentes dans les affaires de concurrence déloyale opposant deux concessionnaires de service public. En revanche, les tribunaux de l'ordre judiciaire seraient compétents si le litige opposait un concessionnaire de service public à un concurrent n'ayant pas cette qualité.

 

C. Prescription extinctive décennale

L'action en concurrence déloyale doit être exercée dans les 10 ans lorsqu'elle est exercée devant les juridictions civiles : le délai ne commence à courir qu'à compter du jour où les faits de concurrence déloyale ont pris fin. En revanche, si le plaideur a choisi de porter l'action civile devant la juridiction répressive, il est toujours tenu de respecter le délai de prescription de l'action publique (3 ans).

 

 


3. Effets de l'action en concurrence déloyale 


A. Attribution de dommages-intérêts

Les tribunaux ont admis que des dommages et intérêts pouvaient être alloués malgré la difficulté à en évaluer le montant. Ce montant ne doit être calculé qu'au jour du jugement.


Ce montant est fixé par le juge selon plusieurs critères comme la durée des actes déloyaux ou encore la fréquence de ces actes déloyaux.

 


B. Publication de la décision

Si le demandeur triomphe dans son action, il peut également obtenir la publication du jugement aux frais du défendeur, dans un ou plusieurs journaux.

 


C. Cessation des agissements déloyaux

L'action en concurrence déloyale doit aussi permettre au demandeur d'obtenir la cessation des agissements déloyaux dont il est victime. 


Par exemple, en matière d'homonymie, le tribunal peut ordonner que soient ajoutées au nom de l'homonyme les précisions nécessaires pour mettre fin à la confusion. 


De même, en matière d'imitation de produits, le tribunal peut interdire de vendre les produits litigieux. 


La décision du juge ordonnant la cessation des actes de concurrence déloyale est fréquemment assortie d'une astreinte (le concurrent devra payer une somme d’argent chaque jour où il continue d’effectuer ces actes)

 

REMARQUE : la sanction pénale 
L’infraction d’abus de confiance est définie à l’article 314-1 alinéa 1 du Code pénal comme « le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. »

 


Ainsi, l’abus de confiance, interprété de façon extensive permet de sanctionner pénalement, dans certains cas, des actes de concurrence déloyale relevant classiquement de la responsabilité civile.

 


Exemple : Le 22 mars 2017, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a validé une décision de la Cour d’Appel de Nîmes, en indiquant que « constitue un abus de confiance le fait, pour une personne qui a été destinataire, en tant que salariée d'une société, d'informations relatives à la clientèle de celle-ci, de les utiliser par des procédés déloyaux, dans le but d'attirer une partie de cette clientèle vers une autre société ».
 

 

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